En vig.: 2020-09-02
3. Le fonds est constitué de la contribution spéciale prévue à l’article 1.1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1). Il est aussi constitué de toute somme versée à cette fin par le gouvernement au bénéfice de l’ensemble des producteurs.
11849Décision 11849, a. 3.